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Manuel de droit pénal à l’intention des parties accusées non représentées

Note sur la version française de ce document : afin de faciliter la lecture du présent texte, nous employons à la fois le féminin et le masculin comme genres neutres pour désigner aussi bien les femmes que les hommes.

Note aux lecteurs

Le présent manuel se veut une référence pour les parties non représentées accusées d’avoir commis un crime qui doivent comparaître devant un tribunal pénal canadien (en mettant l’accent sur les tribunaux de juridiction supérieure). Bien qu’il ne peut pas prévoir toutes les situations potentielles qui pourraient survenir, le manuel vise à offrir à la partie accusée non représentée un point de départ en matière d’aide et d’orientation. Note : dans l’ensemble du document, on emploie les expressions « vous » et « accusé » de façon interchangeable en fonction du contexte.

Ce manuel ne fournit aucun avis juridique et ne saurait se substituer aux conseils provenant d’un avocat. Le document n’offre que des renseignements de nature générale.

De plus, comme certaines lois et procédures judiciaires diffèrent selon les provinces et les territoires, il est possible que l’information contenue dans ce manuel ne s’applique pas à votre situation.

Vocabulaire

Dans l’ensemble du document, on recourt au terme « non représentées » pour désigner les personnes qui comparaissent devant un tribunal sans être représentées par un avocat. L’emploi de ce terme ne veut en aucun cas suggérer ou impliquer des raisons pour lesquelles une personne choisit de comparaître sans représentation, ni faire d’observations sur le bien-fondé de ce choix.

Afin de faciliter la lecture du présent texte, nous employons à la fois le féminin et le masculin comme genres neutres pour désigner aussi bien les femmes que les hommes.

Bien que ce manuel s’efforce de décrire les processus juridiques dans un langage clair, il offre les définitions de certains mots habituellement peu utilisés en dehors d’un contexte juridique à la section 12 Glossaire.

Hyperliens

Nous avons ajouté des hyperliens de renvoi à la documentation de référence accessible en ligne. Ainsi, si vous appuyez sur la touche « Ctrl » tout en cliquant sur un lien du manuel, le document ciblé s’ouvrira dans votre fureteur Web par défaut.

La procédure pénale : les grandes lignes

Bien que ce manuel ne traite pas nécessairement tous ses points en ordre chronologique et comprend parfois des répétitions afin d’être aussi détaillé que possible, en termes simples, une affaire pénale se déroule habituellement comme suit :

  1. Enquête policière : si vous constatez qu’une enquête de ce type vous concerne, il serait prudent d’obtenir des conseils juridiques.
  2. Vous êtes appréhendé par les services policiers ou ceux-ci vous signifient (remettent) un avis où l’on vous accuse d’une infraction. Il s’agit d’une procédure qui prend habituellement la forme d’une assignation, d’une promesse de comparaître ou d’une citation à comparaître qui vous demande de vous présenter devant un tribunal provincial ou territorial.
  3. Un tel avis vous somme de comparaître devant un tribunal provincial ou territorial à une date et à une heure données. Soit vous demeurez en liberté jusqu’à ce moment, soit, en vertu des dispositions du Code criminel, on pourrait vous arrêter et vous détenir jusqu’à ce que vous vous présentiez à la date spécifiée. Selon la procédure, un agent de police vous expose les détails de certains droits que la loi vous accorde, y compris le droit de consulter un avocat (nous vous conseillons en effet de profiter de ce moment pour demander conseil à un avocat).
  4. Si on vous arrête pour vous détenir jusqu’à votre comparution à la date spécifiée, la Couronne doit soumettre une demande de mise en liberté sous caution (connue parfois sous le nom de « mise en liberté provisoire par voie judiciaire ») au tribunal provincial ou territorial dans un délai de 24 heures après votre arrestation. Dans certaines circonstances restreintes, comme celle d’un meurtre, on doit présenter la demande de mise en liberté sous caution à un tribunal de juridiction supérieure. Selon la procédure, on doit vous informer des infractions dont on vous accuse et vous renseigner sur certains droits que la loi vous accorde, y compris le droit de retenir les services d’un avocat. Nous vous conseillons de profiter de ce moment pour demander conseil à un avocat avant que la demande de mise en liberté sous caution soit entendue. Si vous avez un avocat, vous devriez vous assurer de sa présence lors de votre audience sur la mise en liberté sous caution, sinon vous devriez demander l’assistance gratuite d’un avocat de service. Si la liberté sous caution vous est accordée (habituellement sous certaines conditions), on vous met en liberté avec l’obligation de vous présenter devant le tribunal comme stipulé dans l’ordonnance de mise en liberté.
  5. Si la liberté sous caution vous est refusée, votre détention (souvent appelée « détention provisoire ») se prolonge jusqu’à votre procès. Toutefois, vous avez tout à fait le droit de demander une révision (appel) du refus de libération sous caution devant le tribunal de juridiction supérieure de votre province. Vous devez alors remplir une requête de révision de mise en liberté sous caution, la faire signifier à la Couronne et la déposer auprès du tribunal.
  6. Lorsque vous êtes accusé d’une infraction, la Couronne a l’obligation de vous fournir une « divulgation ». En d’autres mots, la Couronne doit mettre à votre disposition des copies de tous les renseignements pertinents concernant votre affaire. Toutefois, certaines restrictions existent quant à la nature de ce que vous pouvez connaître et de ce qu’on doit vous divulguer.
  7. En règle générale, on classe les infractions en trois catégories : les infractions punissables par procédure sommaire, les actes criminels et les infractions hybrides (où le procureur de la Couronne décide officiellement s’il souhaite entreprendre une procédure de déclaration sommaire de culpabilité ou une procédure d’acte criminel). Si la Couronne opte pour une procédure de déclaration sommaire de culpabilité, l’affaire suit son cours selon les modalités relatives aux déclarations sommaires de culpabilité. Si la Couronne opte pour une procédure d’acte criminel, l’affaire se déroule selon les modalités relatives aux actes criminels. Si la Couronne opte pour une procédure de déclaration sommaire de culpabilité (dans le cas d’une infraction hybride) ou si on a classé l’infraction comme punissable par procédure sommaire, c’est habituellement un tribunal provincial qui entend l’accusation. Si la Couronne opte pour une procédure d’acte criminel (dans le cas d’une infraction hybride) ou si on a classé l’infraction comme un acte criminel, on offre normalement à l’accusé le choix d’être jugé par un juge d’un tribunal provincial, un juge d’un tribunal de juridiction supérieure qui siège sans jury ou un juge d’un tribunal de juridiction supérieure qui siège avec jury. Cette façon de procéder comporte toutefois de nombreuses exceptions.
  8. Si la Couronne décide de présenter l’accusation devant un tribunal de juridiction supérieure (procédure d’acte criminel), (a) il pourrait y avoir une enquête préliminaire (pour les affaires impliquant une peine d’emprisonnement maximale de 14 ans ou plus et dans certains autres cas; toutefois, comme à l’heure actuelle le Parlement examine et entreprend des démarches pour limiter les enquêtes préliminaires, il est bon de consulter le Code criminel) devant un tribunal provincial ou territorial afin de déterminer s’il y a suffisamment de preuve pour présenter l’affaire devant un tribunal de juridiction supérieure, et, à la fin de cette étape, s’il se trouve des preuves suffisantes que vous ne contestez pas, on vous place en détention provisoire jusqu’à votre procès devant un tribunal de juridiction supérieure, ou (b) lorsque la loi ne prévoit aucune enquête préliminaire, on vous place de même en détention provisoire jusqu’à votre procès devant un tribunal de juridiction supérieure. Dans les deux cas, on dépose un « acte d’accusation » et on fixe la date de votre comparution devant un tribunal de juridiction supérieure (à tout moment, la Couronne peut procéder par « mise en accusation directe » où l’affaire se rend directement devant un tribunal de juridiction supérieure).
  9. Au tribunal de juridiction supérieure, vous assistez à une audience de mise en accusation à la date fixée. L’audience comporte certaines étapes : (a) vous pouvez inscrire un plaidoyer de culpabilité (auquel cas l’affaire passe à l’étape de la détermination de la peine) ou de non-culpabilité (si vous n’inscrivez pas de plaidoyer, on considère que vous plaidez non coupable) auquel cas l’affaire passe au stade du procès; (b) dans la plupart des cas, vous avez le droit de choisir d’être jugé par un juge seul ou par un juge et un jury (si vous avez ce droit, mais ne l’exercez pas, on considère que vous optez pour un procès devant un juge et un jury); (c) on fixe les dates du procès, de la conférence préalable au procès (dans certains cas, habituellement pour un procès de 3 à 5 jours) et de la sélection des jurés (pour un procès devant un juge et un jury). Toutes ces tâches peuvent nécessiter la tenue de plus d’une audience de mise en accusation.
  10. Avant la date du procès, on tient les conférences préalables au procès (souvent à plusieurs reprises) et on dépose, au besoin, certaines motions ou requêtes préalables au procès (dans le but d’établir l’admissibilité de certains éléments de preuve comme le caractère volontaire de déclarations de l’accusé ou de violations de la Charte canadienne des droits et libertés) devant un juge à la gestion d’instance nommé par le juge en chef ou le juge désigné.
  11. Le procès se déroule jusqu’à ce que le juge ou le jury vous déclare coupable ou non coupable. Si vous êtes reconnu non coupable, vous êtes maintenant libre (si aucune autre accusation n’est retenue contre vous), alors que si vous êtes reconnu coupable, vous passez à l’étape de la détermination de la peine.
  12. Si vous êtes déclaré coupable, la détermination de votre peine a lieu soit le jour même soit à une date ultérieure.
  13. Lorsque vous n’acceptez pas le verdict de culpabilité ou la peine elle-même, vous pouvez vous prévaloir de certains droits d’appel.