- 7.1 Introduction
-
On définit la notion de preuve comme étant « les faits invoqués à l’appui d’une affirmation ou d’une conclusion » présentés lors d’un procès et sur lesquels se fonde la décision d’un juge.
Comme la Couronne a la responsabilité de prouver, hors de tout doute raisonnable, que vous avez commis l’infraction, si le juge ou le jury doutent que vous l’ayez effectivement commise, ils ne peuvent pas vous déclarer coupable. Donc, pour savoir si la Couronne est en mesure de prouver votre culpabilité, vous devez vous pencher sur les éléments de preuve qu’elle entend soumettre. La preuve est également importante pour une stratégie de défense, si vous envisagez d’en présenter une.
La divulgation
La Couronne a l’obligation de vous remettre des copies de l’information qu’elle possède contre vous et des éléments de preuve qu’elle a l’intention de produire lors de votre procès, y compris les pièces et les documents qu’elle compte présenter à titre de preuve, de même que toute autre information pertinente qu’elle n’envisage pas de soumettre. C’est ce qu’on nomme la divulgation. La divulgation doit comprendre la totalité des renseignements pertinents, qu’ils soient favorables ou non à votre cause.
Normalement, vous recevez au moins un groupe initial de documents lors de votre première comparution. Comme il se peut que cet ensemble ne soit pas prêt à temps, si vous n’avez pas reçu la divulgation de la Couronne lors de votre première comparution ou si vous êtes d’avis que la divulgation fournie est incomplète, n’hésitez pas à communiquer avec la Couronne. Pour plus d’informations, consultez la section 2.3 Divulgation.
Les règles de la preuve
On ne permet de soumettre au tribunal que les éléments de preuve qui n’ont pas été déclarés privilégiés (exclus pour une raison quelconque) et qui sont pertinents et substantiels relativement à votre affaire.
La preuve pertinente comprend les éléments de preuve directement associés aux questions formant votre affaire.
Un exemple : le cas où vous voulez démontrer que le témoin d’un vol qualifié n’est pas crédible.
- Preuve pertinente : les antécédents de mensonge du témoin (p. ex., son casier judiciaire comprend le parjure ou son témoignage a été refusé lors d’une instance antérieure).
- Preuve non pertinente : le passé sexuel du témoin.
La preuve substantielle comprend les éléments de preuve importants ou essentiels relativement aux questions formant votre affaire.
Un exemple : le cas où vous voulez démontrer qu’un témoin de la Couronne n’est pas crédible.
- Preuve substantielle : on a déclaré le témoin coupable de parjure il y a un an.
- Preuve non substantielle : le témoin a un dossier d’adolescent, datant de 40 ans, formé de déclarations de culpabilité pour vol à l’étalage
- 7.2 L’objection à la preuve
-
Si la Couronne est d’avis qu’un élément de preuve que vous présentez n’est pas pertinent ou substantiel, elle peut s’y opposer et demander au juge de l’exclure. Pareillement, vous-même avez le droit de vous opposer à toute preuve présentée par la Couronne lorsque vous croyez qu’elle est non pertinente ou non substantielle. Pour faire objection, vous n’avez qu’à vous lever et attendre que le juge vous accorde la parole pour l’informer de l’objet et des raisons de votre objection.
Vous avez également le droit de faire objection lorsque la Couronne désire produire un élément de preuve potentiellement protégé par un privilège. Un élément de preuve peut être privilégié si, par exemple, il porte sur des conseils juridiques que vous avez reçus d’un avocat consulté ou engagé pour vous représenter partiellement dans l’instance. Il existe aussi d’autres exemples de privilège.
On peut parfois soulever un doute sur l’identité de la personne à l’origine d’un document ou d’une déclaration. Par conséquent, un tel élément de preuve peut être considéré comme non fiable et potentiellement exclu ou jugé sans importance.
Le ouï-dire
Une catégorie de preuve qu’on ne permet habituellement pas de soumettre, le ouï-dire est un type d’information présenté sur la base de la véracité de paroles entendues. En d’autres mots, ce sont des renseignements que vous (ou un témoin) avez appris d’une autre personne et non par connaissance directe. Bien qu’on ne permet généralement pas la présentation de ouï-dire, il existe des exceptions. Comme c’est un domaine complexe en matière de droit, vous devriez obtenir des conseils juridiques si sa nature vous échappe. Nous ne vous offrons ici qu’une introduction.
Dans le cas où vous voulez démontrer que Jeanne a conduit sa bicyclette hier,
- la déclaration « Mon frère m’a dit que Jeanne lui a dit qu’elle a été au travail à vélo hier » est un exemple de ouï-dire.
- Par contre, « J’ai vu Jeanne arriver au travail à vélo hier » n’est pas un exemple de ouï-dire, puisque vous avez été témoin de l’évènement.
Un autre exemple : Lorsque Jean témoigne qu’il a entendu Marie dire qu’elle a écrit une note, on considère la déclaration comme ouï-dire si vous voulez l’utiliser pour prouver que Marie a bien écrit la note. Toutefois, elle n’est pas jugée comme ouï-dire si Jean témoigne qu’il a réellement vu Marie écrire la note.
Les exceptions à l’inadmissibilité du ouï-dire
Il existe des cas où on peut soumettre le ouï-dire comme preuve. Pour qu’un élément de preuve par ouï-dire soit admissible, il doit être considéré comme nécessaire et fiable. La juge évalue également la force probante (l’importance) et le caractère préjudiciable (les dommages éventuels) de l’élément de preuve.
- Nécessaire : Une preuve par ouï-dire est jugée nécessaire lorsqu’elle représente un élément important qu’on ne peut soumettre autrement. Par exemple, la déclaration qu’un témoin, maintenant décédé, a faite à la police peu après les évènements de l’infraction.
- Fiable : Une preuve par ouï-dire pourrait être jugée fiable en raison des circonstances à l’origine de la déclaration ou du document. Par exemple, une déclaration enregistrée sur bande vidéo ou obtenue sous serment doit soit provenir d’une personne digne de confiance, soit provenir d’une personne qui n’a aucune raison de mentir.
Vous devriez vous renseigner au sujet de l’éventualité de l’emploi d’une telle preuve par la Couronne. Voici quelques exemples d’exceptions courantes à la règle de l’inadmissibilité du ouï-dire.
Un témoin non disponible : Une preuve par ouï-dire pourrait être jugée nécessaire si la personne, témoin visuel ou auditif, n’est pas disponible pour se présenter au tribunal ou souffre d’une invalidité quelconque. Par exemple, le ouï-dire peut être considéré comme nécessaire et admissible lors du décès d’une personne qui ne peut donc plus témoigner.
Les pièces commerciales : Elles constituent une autre exception à la règle de l’inadmissibilité du ouï-dire selon la Loi sur la preuve du gouvernement canadien et les lois sur la preuve de gouvernements provinciaux et territoriaux. Par exemple, les états et registres élaborés dans le cours normal des activités d’une entreprise sont généralement admissibles comme preuves de l’information énoncée dans ces états ou registres, tant que :
- Ces documents ont été préparés dans le cadre normal des activités d’une personne ou d’une entreprise;
- Le témoin a une connaissance personnelle de la création de ces états ou registres;
- Le témoin était chargé de la réalisation de ces états ou registres; et
- Le témoin n’a aucune raison de présenter leur contenu de manière inexacte ou de mentir à leur sujet.
L’état mental : Il est permis de soumettre une preuve par ouï-dire, non sur la base de la véracité des déclarations d’une personne qui n’est pas témoin, mais dans le but de révéler les intentions ou l’état d’esprit du témoin lorsqu’on l’a informé des faits allégués. Par exemple, « Alice m’a dit qu’il y avait un camion qui dévalait la pente et semblait n’avoir aucun frein, alors je me suis esquivé pour l’éviter. » Cet exemple vous permet d’introduire une preuve fondée sur la déclaration d’une autre personne comme démonstration de votre état d’esprit ou de vos intentions. Toutefois, lorsqu’on soumet un tel élément de preuve, on doit s’abstenir de l’extraire de son contexte, de ne soumettre que les parties qui nous conviennent et de modifier la déclaration. On a l’obligation de présenter l’intégralité de la déclaration au tribunal.
Un aveu de votre part, en tant que personne accusée : La Couronne est autorisée à soumettre tout aveu que vous auriez fait, pour autant que certaines conditions soient respectées. Par exemple, la Couronne peut demander au juge de lui permettre de présenter comme preuve une déclaration que, selon elle, vous avez faite à la police. Mais avant que la Couronne obtienne la permission de soumettre cette déclaration comme preuve, il lui revient de démontrer au juge, hors de tout doute raisonnable, que la déclaration provient effectivement de vous-même et que vous l’avez faite de manière volontaire.
La notion de « volontaire » signifie normalement que vous avez fait cette déclaration en l’absence de toute menace et de toute incitation de la part de la police, par exemple, une promesse que les choses se passeraient mieux pour vous à la suite de la déclaration. La Couronne doit démontrer que vous étiez pleinement conscient de vos actes lorsque vous avez fait la déclaration. Si la Couronne ne réussit pas à démontrer ces points, l’aveu est jugé inadmissible.
- 7.3 Les types de preuves
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Dans un contexte juridique, les preuves se déclinent en deux types :
- Les preuves matérielles (les objets) : celles qui incluent tous les enregistrements et documents, physiques ou électroniques (plus de détails ci-dessous) qui renferment de l’information (p. ex., un contrat, un reçu, un courriel, une image, une vidéo, etc.) ou tout type d’objet (p. ex., une drogue, une arme, un vêtement, un échantillon de sang); et
- Les preuves orales(dépositions des témoins) : celles qui comprennent les témoignages rendus devant un tribunal (p. ex., par un témoin ou un accusé).
Une preuve orale peut être constituée d’une preuve directe (p. ex., le témoin déclare « J’ai vu qu’il pleuvait à l’extérieur ») ou d’une preuve circonstancielle (p. ex., « Je crois qu’il pleuvait à l’extérieur parce que X portait un imperméable couvert de gouttelettes de pluie »). En appuyant votre position, les éléments de preuve devraient permettre au juge de tirer la conclusion que vous souhaitez. Par exemple, si votre conclusion est « Il pleuvait à l’extérieur », la preuve que vous pouvez apporter pour étayer cette affirmation pourrait être que le témoin a bel et bien vu qu’il pleuvait ou qu’il avait une bonne raison (l’imperméable mouillé) de présumer qu’il pleuvait.
- 7.4 Les preuves documentaires
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Les preuves documentaires ne sont pas uniquement constituées de documents sur papier; elles peuvent prendre la forme d’une image, d’une vidéo, d’un enregistrement sonore, d’un message texte, d’un courriel, entre autres. Une preuve documentaire peut être présentée avec l’accord de la Couronne et de la personne accusée ou mentionnée lors de la déposition d’un témoin. La Couronne a normalement besoin d’un éventail de preuves documentaires pour établir le bien-fondé de ce qu’elle avance. Par exemple, lors d’une affaire pénale, les documents peuvent comprendre des photos de la scène du crime, une déclaration de la police ou un enregistrement d’appel au 911.
Si vous envisagez de soumettre en preuve des documents, vous devez mettre en ordre vos éléments de preuve documentaire et les présenter, à des fins de vérification, à un témoin de la Couronne ou, avec l’accord de la Couronne, à un témoin que vous appelez.
On nomme « pièces » les objets ou documents déposés en preuve. Chacune de ces pièces, consignée au dossier du tribunal, est numérotée pour faciliter la consultation. Vous devriez rédiger la liste des éléments déposés en preuve, y compris leurs numéros, ou demander au greffier une copie de la liste des pièces à la fin de chaque séance du tribunal.
Lorsque vous désirez déposer en preuve un document, une photo ou un objet, vous devez d’abord obtenir soit l’accord de la Couronne soit l’identification de la pièce par un témoin (c.-à-d., le témoin affirme avoir fabriqué, vu ou possédé l’élément de preuve et le reconnaît devant le tribunal).
Vous devez ensuite montrer l’élément à la Couronne et demander qu’il soit déposé comme pièce. Le juge, après avoir évalué son admissibilité, accepte l’élément en tant que pièce ou le rejette. Si la pièce est acceptée, le greffier lui attribue un numéro.
Lorsqu’une pièce est constituée d’un document écrit que vous souhaitez utiliser pour appuyer votre argumentaire, vous devez démontrer :
- Qu’elle contient des informations exactes;
- Qu’elle est conforme à la réalité et exempte de toute intention d’induire en erreur; et
- Qu’elle peut être vérifiée par un témoin sous serment ou affirmation solennelle (le témoin peut être l’auteur du document ou une autre personne apte à accomplir cette tâche).
Lorsqu’une pièce est constituée d’un objet et non d’un document, vous devez démontrer :
- Qu’elle est pertinente à une des questions clés de l’instance;
- Qu’elle est authentique ou réelle; par exemple, l’objet est un original qui n’a pas changé d’une quelconque façon qui pourrait induire en erreur; et
- Vous devez répondre de tout ce qui s’est passé avec l’objet depuis son acquisition (on nomme ceci « continuité »).
Lorsqu’une pièce est constituée d’une photo, d’un enregistrement vidéo ou audio ou de tout autre type d’enregistrement, comme un fichier informatique, vous devez démontrer :
- Qu’elle contient des informations exactes;
- Qu’elle est conforme à la réalité et exempte de toute intention d’induire en erreur, par exemple, au moyen d’édition ou d’angles de prise de vue; et
- Que le témoin (la personne qui a effectué l’enregistrement) peut la vérifier sous serment ou affirmation solennelle.
Idéalement, il est préférable de déposer en preuve le document ou l’enregistrement original. Toutefois, si vous êtes dans l’impossibilité de produire l’original, vous pourriez obtenir l’authentification de la copie par une autre personne, dans le cas où on l’exige.
Les étapes de la préparation des éléments de preuve documentaire
- La collecte : Dans une affaire pénale, la Couronne devrait vous fournir une divulgation qui contient les documents pertinents en sa possession. Rassemblez tous les autres documents pertinents à votre affaire que vous souhaitez utiliser (p. ex., reçus, évaluations, courriels, dossiers médicaux, etc.). Assurez-vous d’avoir les déclarations et les notes de chacun des témoins. Si vous croyez qu’il vous manque un document, faites-en la demande par écrit à la Couronne.
- La mise en ordre : Il vous faut un système de classement des éléments de preuve documentaire que vous avez réunis vous-même ou obtenus de la Couronne. À ces fins, il est utile d’employer un ensemble de contenants dédiés à ce type de preuve. Que vous utilisiez des enveloppes, des chemises de classement, des boîtes ou des classeurs, l’important est d’avoir un système qui garantit que tout est en ordre.
Classez vos documents en fonction des différentes questions en cause dans votre affaire, en consacrant une chemise à chacun de ces points, comme, par exemple, une chemise dédiée aux communications que vous avez eues avec la victime avant le moment de l’infraction. Sinon, vous pouvez aussi classer selon les dates des différents évènements dont vous ébauchez la chronologie.
Pendant la collecte de votre preuve documentaire, vous pourriez vous apercevoir de l’utilité de créer des sous-catégories pour certaines des questions importantes. Par exemple, vous pourriez distinguer les notes et les déclarations de services de police en fonction du policier qui en est la source. En somme, adoptez les méthodes qui vous conviennent le mieux pour bâtir un système que vous conservez tout au long de votre procès.
- L’évaluation : À propos de chacun de vos documents, posez-vous la question : est-il vraiment utile à mon argumentaire? Si oui, de quelle façon? Faites des choix judicieux, car les juges ne raffolent pas de devoir parcourir des piles de documents à l’information non pertinente. N’incluez donc que des éléments de preuve pertinents qui appuient les points que vous voulez démontrer.
Les documents provenant de tiers
Il pourrait vous arriver de demander, à une autre source que la police, des documents qui vous concernent ou qui sont associés aux témoins appelés à déposer devant le tribunal. On nomme ceux-ci les « dossiers de tiers ». Normalement, les tiers ne sont pas tenus de divulguer des documents sans leur consentement ou une ordonnance du tribunal. Les dossiers de tiers qui peuvent se révéler utiles comprennent les dossiers médicaux, psychiatriques, thérapeutiques, de counseling, relatifs à l’éducation, à l’emploi, etc.
Tous les documents que vous avez l’intention d’utiliser lors de votre procès doivent être accessibles pendant le procès. Pour garantir cette accessibilité, vous pouvez vous procurer un document directement auprès du tiers ou demander une ordonnance du tribunal, normalement quelques semaines avant le procès pour permettre le déroulement des étapes qui suivent. Pour déposer une telle requête (appelée requête de type O’Connor), vous devez signifier une copie de la requête à la Couronne, ainsi qu’à la personne qui possède le document. Vous devez également signifier une assignation à témoigner à la personne qui possède le document ou qui en a la responsabilité, en plus de démontrer que le document est pertinent. Si c’est le cas, on peut alors réquisitionner le document pour permettre au juge de l’examiner et ensuite de décider quelles sont les portions de la divulgation qui vous reviennent. Avant de soumettre ce type de requête, il serait prudent d’obtenir des conseils juridiques.
- 7.5 Les preuves orales
-
Les preuves orales prennent la forme de dépositions de témoins, c.-à-d. de déclarations orales devant le tribunal dont la véracité est attestée sous serment ou par affirmation solennelle. Lorsque vous-même rendez un témoignage, vous êtes alors un témoin dans votre propre instance. Nous allons maintenant examiner séparément votre témoignage et celui d’autres personnes.
- 7.6 Votre témoignage
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Avant tout, vous avez le droit de garder le silence. En effet, vous n’êtes pas tenu de témoigner et le fait de ne pas témoigner ne peut être retenu contre vous.
Par contre, si vous le souhaitez, pendant le procès, vous avez l’occasion de vous présenter à la barre des témoins pour faire une déposition à l’appui de votre propre position. Comme tout autre témoin, vous faites votre déposition ayant pris la responsabilité, sous serment ou affirmation solennelle, de dire la vérité. Vous témoignez en livrant votre version des évènements par l’exposition des faits qui constituent votre affaire. À la suite de votre déposition, la Couronne procède à votre contre-interrogatoire.
Lorsque vous témoignez, vous n’êtes pas autorisé à défendre directement votre position en détaillant les questions juridiques et les raisons pour lesquelles vous êtes d’avis que le tribunal devrait prendre une décision en votre faveur. En effet, le moment de présenter votre argumentaire est lorsque vous faites entendre votre plaidoirie finale, tous les éléments de preuve ayant été soumis.
On pourrait vous interroger au sujet de certaines règles spéciales en matière de preuve :
- Votre casier judiciaire
Si vous avez un casier judiciaire, vous ne souhaitez probablement pas que le juge et le jury soient au courant de vos condamnations antérieures, surtout si votre casier comprend des infractions du même type que celle dont vous êtes maintenant accusé. Donc, avant de témoigner, vous pouvez demander au juge d’ordonner à la Couronne de ne pas vous contre-interroger au sujet de votre casier judiciaire, en tout ou en partie. Il revient alors au juge de décider quelles sont les parties de votre casier judiciaire qui peuvent être utilisées lors du procès. - Votre bonne réputation
Vous devriez aussi être conscient que si vous déclarez que vous n’êtes pas du genre de personne à commettre l’infraction qu’on vous reproche, la Couronne est alors autorisée à vous contre-interroger au sujet de votre réputation. La Couronne peut agir de cette façon chaque fois que vous mettez en valeur votre caractère, même lorsque vous ne dites que « Je suis une personne honnête » ou « Je ne vole jamais ». Si vous déclarez que vous avez une bonne réputation, la Couronne peut apporter des éléments de preuve qui suggèrent le contraire.
Votre témoignage : conseils et avertissements
À faire
À éviter
- Dire la vérité.
- Être bien préparé et évaluer soigneusement les éléments de votre témoignage et la manière de les présenter, avant de vous présenter devant le tribunal.
- Répondre aux questions que le juge ou la Couronne vous adresse.
- N’exposer que des faits pertinents et substantiels relativement à l’affaire.
- Mentir ou induire en erreur (ne donner qu’une partie d’un fait).
- Défendre votre position.
- Tenter d’expliquer les aspects juridiques de votre affaire.
- Soumettre des preuves votre bonne réputation (si vous ne voulez pas risquer qu’on vous interroge sur des preuves de votre mauvaise réputation).
Si vous envisagez de témoigner, pour mieux vous préparer, remplissez la Fiche préparatoire sur votre témoignage.
- Votre casier judiciaire
- 7.7 Fiche préparatoire sur votre témoignage
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Télécharger la fiche préparatoire
Pour chaque question clé de votre affaire, écrivez les points principaux que vous voulez démontrer, les éléments de preuve que vous avez à l’appui et tout document particulier que vous comptez soumettre.
Question clé :
____________________________________________________________________________
Point principal à démontrer : ____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Vos éléments de preuve : ____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Vos documents à l’appui : ____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Question clé :
____________________________________________________________________________
Point principal à démontrer : ____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Vos éléments de preuve : ____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Vos documents à l’appui : ____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Question clé :
____________________________________________________________________________
Point principal à démontrer : ____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Vos éléments de preuve : ____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Vos documents à l’appui : ____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
- 7.8 Les témoins
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Vous avez le droit de demander à des personnes de se présenter devant le tribunal pour témoigner en votre faveur. Cette initiative n’est toutefois pas obligatoire; en effet, vous pouvez décider de ne pas convoquer de témoins. Certaines personnes accusées choisissent de ne pas en appeler en raison de leur conviction que la Couronne ne peut démontrer la validité de ses allégations. Cependant, comme la décision d’appeler des témoins ou non est de nature hautement stratégique, les conseils d’un avocat peuvent se révéler très judicieux. N’oubliez pas que si vous n’appelez pas de témoins et si vous ne témoignez pas vous-même, le juge ou le jury ne peuvent fonder leur décision que sur les éléments de preuve soumis par la Couronne.
Si vous avez recours à des témoins qui viennent s’exprimer en votre défense (habituellement, vous devez d’abord leur signifier une assignation à témoigner; voir ci-dessous), ils doivent répondre à des questions posées par vous-même, la Couronne, ainsi que le juge. Selon la procédure, vous êtes le premier à poser les questions aux témoins qui comparaissent.
Choisir ses témoins
On vous autorise à appeler des témoins pour qu’ils puissent déposer au sujet de toute question pertinente et substantielle liée à votre affaire pénale. Vous ne devriez avoir recours à un témoin que si son témoignage contribue à renforcer votre position ou affaiblir celle de la Couronne. Si vous désirez soumettre un document au tribunal, vous pourriez avoir besoin d’un témoin à des fins de clarification du document ou de vérification de son authenticité. Un témoin peut aussi faire une déposition à propos de ce qu’il a vu ou entendu. Par exemple, si votre voisin vous a raconté avoir vu un incendie dans votre cour arrière, vous pourriez faire comparaître ce voisin devant le tribunal afin qu’il fournisse cette information, si elle est pertinente.
Lorsque vous avez le choix, optez pour des témoins dignes de foi et honnêtes qui s’expriment bien. Vous n’êtes pas autorisé à dicter à votre témoin ce qu’il doit dire, hormis de lui demander de dire la vérité. Un témoin n’a pas le droit de répondre par un mensonge. S’il contrevient, votre cause pourrait en souffrir et son parjure l’exposerait à des sanctions sévères comme une amende ou une peine d’emprisonnement. Il demeure cependant utile de passer en revue avec votre témoin les questions que vous comptez lui poser, ainsi que ses réponses. Assurez-vous que votre témoin soit conscient de la possibilité d’un contre-interrogatoire. À ce titre, il est bon de réfléchir à la nature des questions potentielles de la Couronne ou du juge. N’oubliez pas que ce n’est pas le nombre de témoins que vous appelez qui importe, mais la pertinence et l’importance de leur témoignage.
Appeler ses témoins
Un témoin apprend qu’il doit se présenter devant le tribunal lorsqu’il reçoit le formulaire juridique, appelé une assignation à témoigner, que vous lui avez fait parvenir. Vous pouvez vous procurer un formulaire vierge auprès du personnel du palais de justice. Vous devez d’abord inscrire le nom et l’adresse du témoin sur le formulaire que vous signifiez ensuite au témoin (c.-à-d., vous lui remettez en mains propres). Dans certains juridictions ou territoires de compétence, vous devez déposer votre formulaire dûment rempli auprès du shérif, de l’huissier ou d’un agent du tribunal qui, lui, signifiera l’assignation au témoin. Il est également possible qu’on vous demande de déposer le formulaire au tribunal avant de le signifier à votre témoin. Bien qu’un témoin de la défense n’est habituellement pas rémunéré, il pourrait avoir droit à une compensation de votre part pour ses frais de déplacement et autres dépenses; vous devriez consulter les règles de votre juridiction à cet égard.
Lorsqu’un témoin ne se présente pas devant le tribunal après avoir reçu une assignation à témoigner, le tribunal peut lancer un mandat d’arrestation contre lui.
N’oubliez pas de rappeler à votre témoin d’apporter tout document lié à votre affaire qu’il a en sa possession et que vous désirez présenter au tribunal.
Le témoin expert
Dans certaines situations, vous pourriez appeler un expert à témoigner, c.-à-d., une personne qui possède une connaissance approfondie d’un domaine comme la médecine, l’ingénierie, ou toute autre forme de savoir particulier. On demande au témoin expert de clarifier les questions de nature complexe qui dépassent la base de connaissances générales du juge ou du jury.
Bien qu’on n’autorise normalement pas un témoin à exprimer ses opinions devant le tribunal, le témoignage d’un témoin expert fait exception à cette règle. On permet ainsi à un expert d’émettre une opinion sur un sujet qui relève de son domaine d’expertise. Par exemple, un coroner n’a pas le droit de donner son opinion sur une affaire de contrefaçon; il peut par contre en fournir une sur les détails de la mort d’une victime qu’il a examinée. Un témoin expert pourrait avoir droit à une certaine rémunération de la part de la personne qui l’a appelé à témoigner, en compensation pour son temps passé devant le tribunal, ainsi que pour ses frais de déplacement et de repas.
Pour faire comparaître un témoin expert devant le tribunal, vous devez :
- Lui demander de rédiger un rapport,
- Soumettre ce rapport à la Couronne avant le procès,
- Demander au tribunal d’accepter le témoin à titre d’expert,
- Convoquer l’expert devant le tribunal, comme dans le cas de tout témoin (voir ci-dessus), et
- Payer la totalité des frais et dépenses applicables exigés par la présence du témoin expert.
Le rapport d’expert
Pour que votre expert soit autorisé à témoigner lors d’un procès, vous devez faire parvenir à la Couronne son nom, une description de son domaine de compétence et un énoncé de ses qualifications. Vous devez vous acquitter de cette tâche au moins 30 jours avant le début du procès (à moins que les règles de votre juridiction ou un juge vous indiquent un délai différent). Vous êtes également tenu de signifier à la Couronne un rapport provenant de l’expert dans un délai raisonnable avant le procès (voir l’article 657.3 du Code criminel).
Comme les exigences relatives aux rapports d’expert varient d’une région à l’autre du Canada, vous devriez consulter les règles de procédure pénale propres à votre territoire de compétence. Il reste qu’un rapport doit habituellement contenir le nom de l’expert, son adresse, ses qualifications, ainsi qu’une description de son témoignage à venir lors du procès. Le rapport doit préciser les observations, opinions et conclusions de l’expert, en plus des documents, des calculs et des données dont il s’est servi pour arriver aux dites opinions et conclusions.
Le juge n’accepte aucun résumé du rapport, qu’il ait été élaboré par vous-même ou un tiers; lors du procès, on exige le rapport de l’expert dans son intégralité. Dans la plupart des cas, on exige la présence de l’expert au procès pour qu’il puisse expliquer son opinion et répondre aux questions afférentes.
En effet, en plus d’avoir rédigé un rapport, l’expert peut être interrogé lors du procès, à la fois par vous-même et par la Couronne, à propos de ses opinions et de toute discussion entre lui-même et la personne qui l’a engagé.
La démonstration des qualités d’expert d’un témoin
Avant qu’on autorise un témoin expert à exprimer son opinion devant le tribunal, le juge doit accepter le témoin en tant qu’expert. Suivant la procédure propre à votre territoire de compétence, on tient une audience de voir-dire pour permettre au juge de prendre une décision à ce sujet.
Lors de l’audience de voir-dire, la personne qui a convoqué l’expert doit convaincre le juge responsable du procès de trois points. Premièrement, que l’expert offrira effectivement des renseignements pertinents sur l’affaire. Deuxièmement, que le témoin est un expert reconnu dans son domaine. Troisièmement, que les éléments de preuve qu’il fournira ne peuvent être exclus, pour quelque motif juridique que ce soit.
Pour démontrer que votre témoin est un expert reconnu, vous devez établir que sa formation ou son expérience le rend apte à exprimer une opinion sur un sujet lié à son domaine. En premier lieu, précisez au juge sur quel sujet ou champ portera le témoignage de votre expert (p. ex., la pathologie, la psychiatrie, la comptabilité, l’ingénierie, etc.). Ensuite, interrogez l’expert sur sa formation, ses qualifications, son expérience de travail ou toute autre expérience acquise au sein de son domaine. La Couronne a ensuite l’occasion de le contre-interroger, également à propos de son champ d’expertise, ses qualifications et son expérience.
Si la Couronne convoque un témoin expert dont vous n’acceptez pas le niveau de compétence, vous êtes autorisé à le contre-interroger sur ses qualifications.
Il revient au juge de décider si le témoin est apte à témoigner en tant qu’expert et dans quel domaine d’expertise.
Si la Couronne convoque un témoin expert que le juge considère comme suffisamment qualifié pour donner une opinion d’expert, vous conservez toujours le droit d’interroger cet expert à propos des faits qui sous-tendent toute opinion qu’il aura exprimée et vous pouvez demeurer en désaccord avec son analyse ou ses conclusions. Lors de votre contre-interrogatoire de l’expert, vous pouvez d’abord et avant tout expliquer que les faits sur lesquels repose son opinion ne correspondent pas aux faits de votre affaire ou que l’opinion exprimée est elle-même erronée.
Si le juge décide qu’un témoin n’est pas qualifié en tant qu’expert, ce témoin peut toujours faire une déposition au sujet de faits dont il a une connaissance personnelle, sans être autorisé à donner un témoignage d’opinion.
Après avoir rassemblé vos éléments de preuve (documentaire et orale), remplissez la Fiche préparatoire sur les éléments de preuve qui vous aidera à effectuer le suivi de vos éléments pour déceler les lacunes éventuelles, à ne pas oublier de poser les questions importantes et à accroître la solidité de votre argumentaire.
- 7.9 Fiche préparatoire sur les éléments de preuve
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Télécharger la fiche préparatoire
Remplissez cette fiche préparatoire, en distinguant les différents points clés qui constituent votre affaire. Pour chaque élément de preuve, vous devez préciser le point clé auquel il appartient, sa nature, sa description, ainsi que sa pertinence dans votre affaire.
Un exemple : point clé : démontrer la légitime défense, élément de preuve : enregistrement vidéo de l’extérieur du bar, description : l’enregistrement montre que l’autre personne vous attaque en premier au moyen d’un couteau, pertinence : vous avez dû le frapper en état de légitime défense.
Point clé 1 : ___________________________________________________________________________
Élément de preuve : _____________________________________________________________________________________
Description : _____________________________________________________________________________________
Pertinence : _____________________________________________________________________________________
Point clé 2 : ___________________________________________________________________________
Élément de preuve : _____________________________________________________________________________________
Description : _____________________________________________________________________________________
Pertinence : _____________________________________________________________________________________
Point clé 3 : ___________________________________________________________________________
Élément de preuve : _____________________________________________________________________________________
Description : _____________________________________________________________________________________
Pertinence : _____________________________________________________________________________________