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9. Le procès

Nous avons noté plus haut deux types de procès : celui devant jury et celui devant juge seul (le plus répandu). Alors que la section 8 traite spécifiquement du procès avec jury, cette section couvre les deux types en mettant l’accent sur des questions qui ne se limitent pas au procès avec jury. Si votre procès est devant jury, vous devriez prendre connaissance des deux sections, mais si votre procès est devant juge seul, vous n’avez qu’à parcourir cette section-ci.

9.1 La conférence préalable au procès

On pourrait vous demander d’assister à une conférence préalable au procès qui a pour objectif principal d’éclaircir les questions en litige et de régler les détails du déroulement du procès. Le juge peut aussi vous informer sur les grandes lignes du procès et vous suggérer des ressources supplémentaires en matière d’aide.

Voici quelques-uns des sujets qu’on pourrait traiter lors de votre conférence préalable au procès (vous pourriez obtenir une liste écrite des points ci-dessous, ainsi que d’autres questions, dans un formulaire de conférence préalable au procès, suivant les règles de procédure pénale propres à votre territoire de compétence) :

  • Le rôle du juge, qui lui permet de vous offrir de l’aide et non des conseils juridiques.
  • Les avantages de la représentation par un avocat.
  • Un survol des différents éléments de l’accusation pour assurer votre bonne compréhension des enjeux.
  • Un exposé des conséquences d’une déclaration de culpabilité.
  • Une vérification de l’intégralité de la divulgation.
  • Les questions qui pourraient nécessiter la tenue d’une audience de voir-dire (p. ex., l’admissibilité d’un élément de preuve).
  • Un examen de l’ensemble des témoins à convoquer.

Si vous avez des préoccupations ou des questions au sujet du procès, vous devriez en faire part lors de votre conférence préalable au procès.

9.2 Les étapes du procès : vue d’ensemble

La durée de votre procès peut s’étendre d’une demi-journée à plusieurs jours, selon la complexité des enjeux et le nombre de témoins. Lors du procès, la Couronne s’efforce de démontrer votre culpabilité, hors de tout doute raisonnable, alors que vous tentez de réfuter l’argumentaire de la Couronne ou de soulever un doute raisonnable à son sujet, ou présentez votre propre défense.

Vous devriez prendre des notes sur tout ce qui se passe pendant le procès, pour vous aider à ne rien oublier des propos du juge, de la Couronne et des témoins et à préparer vos questions à l’intention des témoins et l’argumentaire que vous envisagez d’employer à la fin du procès.

Si vous n’entendez pas les paroles de quiconque ou si vous ne voyez pas un objet auquel un témoin fait référence, n’hésitez pas à le signaler au juge. Il est primordial que vous puissiez entendre tout ce qui se dit et voir toute pièce dont un témoin pourrait parler.

Les étapes du procès :

  1. Les questions préliminaires : Au début du procès, le juge traite certaines questions préliminaires comme votre mise en accusation (lorsque le greffier vous demande si vous plaidez coupable ou non coupable), l’exclusion des témoins (jusqu’à ce qu’on les appelle), les ordonnances de non-publication, les motions ou requêtes préliminaires, entre autres.
  2. L’exposé introductif du juge au jury (si le procès est devant jury).
  3. La déclaration préliminaire de la Couronne : Au début du procès, la Couronne décrit le contexte entourant les accusations et les éléments de preuve qu’elle a l’intention de produire. Aucun élément du contenu de la déclaration préliminaire de la Couronne ne peut être interprété comme une preuve. Vous devez vous abstenir d’interrompre la déclaration préliminaire, même si vous êtes en désaccord avec certaines parties. Dans ce cas, prenez note de tout point de divergence pour ne pas oublier d’y répondre ultérieurement d’une quelconque façon (p. ex., lors du contre-interrogatoire d’un témoin de la Couronne ou lors de votre propre déclaration préliminaire [si vous présentez des preuves] ou au moyen de la déposition d’un témoin que vous avez appelé). Si vous ignorez comment régler un tel point de désaccord, demandez de l’aide au juge.
  4. La preuve et les témoins de la Couronne : Après sa déclaration préliminaire, la Couronne appelle ses témoins à faire leurs dépositions et présenter des documents. Une fois que la Couronne a terminé l’interrogatoire d’un de ses témoins, vous pouvez contre-interroger ce dernier en lui posant vos propres questions, sans toutefois être tenu de le faire. Vous êtes ici devant une décision de nature hautement stratégique. En effet, si vous décidez de contre-interroger un témoin de la Couronne, celle-ci pourrait être autorisée à réinterroger son témoin dans le but d’éclaircir toute réponse demeurée ambigüe lors de votre contre-interrogatoire. La Couronne, ayant ensuite appelé son prochain témoin, répète le processus d’interrogation jusqu’à ce que tous ses témoins aient terminé leurs dépositions et qu’elle ait « complété sa preuve » (elle a déclaré qu’elle n’a plus de témoins à présenter). À la fin de la présentation de la Couronne, si vous constatez qu’elle n’est pas parvenue à déposer de preuve à l’appui d’un élément essentiel de l’infraction, vous pouvez soumettre au juge une requête de verdict d’acquittement imposé (voir à la section 9.8).
  5. La décision de la personne accusée quant au dépôt de preuves : À la suite de la soumission des éléments de preuve de la Couronne, vous devez décider si vous allez vous-même présenter des preuves. Encore une fois, n’oubliez pas que vous n’avez aucune obligation de soumettre des preuves ou de convoquer des témoins. Il s’agit ici d’une décision particulièrement stratégique qui profiterait grandement de conseils juridiques. Si vous ne présentez pas de preuve, l’instance passe au stade de l’argumentation.
  6. La déclaration préliminaire de la personne accusée : Si vous décidez de témoigner ou de déposer des preuves, vous avez le choix, et non l’obligation, de faire une déclaration préliminaire qui doit donner un aperçu des preuves que vous, et vos témoins (le cas échéant), soumettrez lors de votre déposition. Encore une fois, vous n’avez aucune obligation de faire une déclaration préliminaire; il n’en tient qu’à vous. Cependant, avant de prendre une décision à ce sujet, n’oubliez pas de prendre en compte les trois points suivants. Premièrement, aucun élément du contenu de votre déclaration préliminaire ne peut être interprété ni retenu comme preuve. Deuxièmement, vous n’êtes pas tenu de révéler la nature de votre défense avant le moment d’appeler vos témoins. Troisièmement, de façon générale (les témoins d’un alibi constituent une exception), vous n’êtes pas obligé de révéler l’identité de vos témoins avant de les appeler à témoigner.
  7. Les témoins de la personne accusée : Après votre déclaration préliminaire (le cas échéant), vous pouvez maintenant appeler vos témoins, un à la fois, pour qu’ils puissent faire une déposition. Lorsque vous-même désirez témoigner, vous êtes normalement le premier témoin appelé à la barre. Vous n’avez pas besoin de vous interroger vous-même, il vous suffit de faire une déposition qui prend la forme d’un exposé descriptif des faits de votre affaire dont vous voulez informer le tribunal. Lorsque chacun de vos autres témoins est prêt, vous l’interrogez en premier. La Couronne a le droit de le contre-interroger (elle a aussi le droit de vous contre-interroger si vous avez témoigné). On vous permet ensuite de poser des questions supplémentaires à chacun des témoins lors d’un réinterrogatoire, mais uniquement au sujet d’éléments nouveaux, absents lors du premier interrogatoire, que le contre-interrogatoire de la Couronne aurait mis en lumière.
  8. Les plaidoiries finales de la personne accusée et de la Couronne : On permet à vous-même et à la Couronne de faire entendre une plaidoirie finale qui résume les éléments de preuve et les aspects du droit qui concernent votre affaire. C’est maintenant l’occasion pour vous de présenter un argument juridique accompagné de jurisprudence à l’appui. Si vous avez vous-même témoigné ou appelé des témoins, vous présentez votre plaidoirie finale en premier. Si vous n’avez pas vous-même témoigné ni appelé de témoins, il revient à la Couronne de prononcer sa plaidoirie finale en premier.
  9. Les directives finales du juge au jury (si le procès est devant jury) ou « exposé du juge au jury ».
  10. Le verdict : Le juge ou le jury rendent une décision quant à votre culpabilité. Si l’on vous trouve coupable, le juge vous déclare officiellement coupable d’un acte criminel dont on annoncera la peine lors d’une audience de détermination de la peine qui se tient soit immédiatement après le procès soit ultérieurement. Si vous avez besoin d’un certain temps pour vous préparer, vous devriez demander une audience à une date ultérieure.
  11. La peine : Dans un procès devant jury, pour certaines infractions, on peut demander au jury de recommander une peine. Ensuite, une fois le jury dégagé de ses fonctions, le juge demande au greffier de consigner une déclaration de culpabilité pour chacune des infractions dont on vous a reconnu coupable (il existe des exceptions quant aux verdicts de culpabilité multiples). Enfin, vous-même, ainsi que la Couronne, présentez vos arguments quant à la peine appropriée, dont la substance demeure à la discrétion du juge.

 

9.3 Les déclarations préliminaires

Les déclarations préliminaires permettent au juge et au jury de bien saisir les enjeux du procès dès le départ. On donne l’occasion à la Couronne, ainsi qu’à vous-même (si vous soumettez des preuves), de faire une déclaration préliminaire. La Couronne commence en expliquant la nature des accusations dont vous êtes l’objet. Elle peut aussi offrir de l’information contextuelle, en plus d’identifier les témoins convoqués et de donner un aperçu de leur déposition attendue. Aucun élément du contenu d’une déclaration préliminaire n’est autorisé à être considéré comme une preuve et donc comme un fondement pour un verdict.

Si vous avez décidé d’appeler des témoins ou de témoigner vous-même, vous pouvez faire une déclaration préliminaire à la suite de celle de la Couronne. Vous avez alors l’occasion de résumer ce que vous comptez communiquer pendant le procès, en plus d’offrir un aperçu de la déposition de vos témoins. Toutefois, vous n’avez aucune obligation de faire une déclaration préliminaire ni de révéler la substance de votre défense.

9.4 Les témoins lors du procès

Appeler les témoins

Lorsque vous avez décidé de faire entendre des témoins, vous devez remettre au greffier le nom de chacune des personnes que vous désirez appeler. Le greffier demande au témoin de se présenter à la barre des témoins dans la salle d’audience afin qu’il s’engage sous serment ou par affirmation solennelle à dire la vérité. Vous pouvez alors commencer à lui poser les questions de votre interrogatoire principal, suivi de la Couronne qui procède au contre-interrogatoire de votre témoin. De temps en temps, le juge lui-même peut poser des questions au témoin afin de clarifier les éléments de preuve apportés par le témoin ou de combler de possibles lacunes. Vous n’êtes pas autorisé à vous entretenir avec un témoin à propos de sa déposition lors d’une pause de son témoignage pendant le procès.

Interroger les témoins

Avant votre procès, vous devriez réfléchir aux questions éventuelles que vous pourriez poser aux témoins. On dénombre trois types d’interrogatoires :

  1. L’interrogatoire principal,
  2. Le contre-interrogatoire et
  3. Le réinterrogatoire.

L’interrogatoire principal

L’interrogatoire principal est composé des questions que vous posez à vos témoins et de celles que la Couronne pose à ses propres témoins. Lors d’un interrogatoire principal, on ne vous permet que d’employer des questions ouvertes (des questions qui, ne suggérant aucune réponse, demandent au témoin de préciser sa pensée). La question ouverte s’amorce habituellement par un mot ou une expression comme « qui », « quoi », « pourquoi », « où », « comment », « racontez-moi » ou « pouvez-vous décrire? »

À l’opposé de la question ouverte, la question suggestive, qui incite le témoin à donner une réponse spécifique, appelle la plupart du temps une réponse du type « oui » ou « non ». En vous permettant de contrôler le discours du témoin, elle vous aide souvent à obtenir une réponse particulière de sa part. C’est la raison pour laquelle vous n’êtes pas autorisé à poser de question suggestive à un de vos propres témoins. À l’inverse, la question ouverte appelle normalement une réponse plus longue, bien au-delà d’un simple « oui » ou « non ».

Voici quelques exemples de la différence entre les deux :

  • Question ouverte : « quelle est la couleur de votre auto? »
  • Question suggestive : « votre auto est verte, n’est-ce pas? »
  • Question ouverte : « à quelle heure êtes-vous revenu à la maison? »
  • Question suggestive : « vous êtes revenu à dix heures, n’est-ce pas? »

Lorsque vous interrogez vos témoins, vous n’avez qu’à leur demander de décrire les faits comme ils s’en souviennent.

Interrogatoire principal : conseils et avertissements

À faire

À éviter

  • Commencer par des questions contextuelles (p. ex., « comment avez-vous fait la connaissance de X?»).
  • Laisser le témoin terminer sa réponse, avant de poser votre prochaine question (ne pas l’interrompre).
  • Poser des questions simples et claires.
  • Poser vos questions selon l’ordre chronologique ou par sujet.
  • Poser des questions précises.
  • Employer des questions suggestives (celles qui suggèrent une réponse).
  • Poser des questions longues.
  • Utiliser des questions complexes ou prêtant à confusion.
  • Poser deux questions à la fois (on ne sait pas à quelle question le témoin répond).
  • Poser des questions trop générales.
  • Demander au témoin de donner son opinion, à moins qu’il soit un témoin expert.

Une fois que vous avez fini d’interroger votre témoin, c’est au tour de la Couronne de le contre-interroger.

Le contre-interrogatoire

Le contre-interrogatoire consiste en l’ensemble des questions qu’on pose aux témoins de l’autre partie. Ainsi, après que la Couronne a terminé d’interroger un de ses témoins, vous avez le choix, et non l’obligation, de l’interroger à votre tour. Lors de ce contre-interrogatoire, on vous permet de poser des questions suggestives, c.-à-d., qui suggèrent une réponse, comme « vous avez une auto bleue, n’est-ce pas? » ou « vous travaillez chez Plomberie ABC, c’est bien ça? »

Vous devez également veiller à ce que vos questions soient de véritables questions et non des déclarations de votre part. En effet, vous devriez réserver vos arguments pour votre plaidoyer final et donc éviter de les dévoiler lors du contre-interrogatoire.

Lors du contre-interrogatoire, on vous permet de chercher à faire apparaître le témoin sous un mauvais jour. Vous pouvez poser des questions qui remettent en cause sa crédibilité et l’exactitude de son témoignage.

Comme un témoin de la Couronne a probablement fait une déclaration à la police, vous pouvez utiliser cette déclaration, ainsi que toute transcription (p. ex., une preuve recueillie à l’enquête préliminaire), lorsque vous contre-interrogez un témoin.

Si le témoin s’est exprimé différemment dans sa déclaration en comparaison avec sa comparution au procès, vous pouvez le contre-interroger au sujet de la déclaration antérieure. Si le témoin a prononcé auparavant des paroles en faveur de votre cause, vous pouvez aussi lui poser des questions à ce sujet. Vous pouvez, après lui avoir lu à haute voix sa déclaration antérieure, lui demander s’il se souvient de cette affirmation et s’il croit qu’elle est véridique.

Le contre-interrogatoire vous permet :

  1. De mettre en doute ou de mettre à l’épreuve la véracité ou la fiabilité d’un témoignage.
  2. D’obtenir plus d’information sur une déposition.
  3. D’obtenir des éléments de preuve en faveur de votre cause. À cet effet, vous devriez tenter d’amener le témoin à corroborer les faits que vous lui présentez.
  4. De discréditer le témoin, pour que le juge ou le jury minimise l’importance d’éléments de preuve ou de déclarations qui n’appuient pas votre cause ou même refuse de les prendre en compte. À ces fins, vous pouvez remettre en cause la mémoire du témoin ou sa capacité à dire la vérité, ou démontrer l’existence d’un biais potentiel ou de contradictions dans son récit.
  5. D’obtenir des renseignements utiles, de renforcer votre position, de révéler des faits que le témoin n’a pas expliqués et d’introduire des faits qui affaiblissent la preuve du témoin ou la position de la Couronne.
  6. De vérifier l’honnêteté, la sincérité et la crédibilité du témoin.

Lorsque vous envisagez de mettre en cause ou de contredire la déposition d’un témoin, vous devez confronter ce témoin avec l’élément de preuve que vous avez l’intention de présenter afin de lui offrir l’occasion de répondre. Sinon, on pourrait ne pas vous autoriser à le contredire (selon la règle de Browne c. Dunn). Ainsi, vous devez présenter au témoin votre version des faits (p. ex., « est-ce vrai que vous avez fait une déclaration différente à la police lors de sa communication initiale avec vous? »), si vous voulez soutenir plus tard, lors de votre témoignage ou de votre plaidoirie finale, que votre version correspond effectivement à la vérité.

Les résultats du contre-interrogatoire peuvent vous aider à décider de déposer des preuves ou non. Lors d’un contre-interrogatoire, il est donc bon de garder en tête les points suivants :

  • L’attitude et le comportement du témoin à la barre.
  • La capacité et la possibilité qu’avait le témoin d’observer les faits et les évènements qui composent sa déposition.
  • La capacité du témoin à rapporter fidèlement ce qu’il a vu et entendu.
  • La possibilité que le témoin soit motivé par la partialité ou un préjugé ou qu’il possède un intérêt personnel dans l’issue de l’instance.
  • L’attitude du témoin lors de ses réponses : a-t-il répondu de manière franche ou de façon antagoniste ou évasive? La possibilité que la déposition du témoin soit impartiale et objective ou bien tendancieuse.

Le contre-interrogatoire : conseils et avertissements

À faire

À éviter

  • Poser des questions suggestives (si vous le désirez).
  • Passer des questions d’ordre général à celles liées aux spécificités.
  • Être limpide et concis. S’exprimer de façon simple.
  • Être attentif aux réponses données et prendre note du contenu important.
  • Traiter le témoin avec respect.
  • Poser une seule question à la fois.
  • Poser des questions précises.
  • Poser des questions qui discréditent son témoignage lorsque celui-ci contredit la position que vous avancez.
  • Se disputer avec le témoin.
  • Répéter une question, posée lors de l’interrogatoire principal, qui pourrait nuire à votre cause.
  • Demander au témoin de donner son opinion, à moins qu’il soit un témoin expert.
  • Faire un commentaire à propos d’une réponse; plutôt réserver ses commentaires pour le plaidoyer final.

Faire objection à des questions

Le juge peut rejeter toute question qu’il considère comme impolie ou non pertinente. Il peut interrompre la personne qui interroge lorsqu’elle harcèle le témoin ou le met inutilement mal à l’aise.

Bien qu’une partie est autorisée à s’opposer à une question que l’autre partie soumet au témoin, elle doit expliquer au juge les raisons de son objection. Il revient alors au juge de décider de permettre ou non la question.

Lorsque la Couronne interroge ses témoins, vous pouvez à tout moment soulever une objection, soit à la question posée soit à la réponse fournie par le témoin. Vous pouvez aussi vous opposer à la présentation de pièces, y compris de tout document ou autre élément de preuve qu’on aurait saisi auprès de vous-même ou d’autres personnes.

Parmi les motifs d’objection les plus courants, notons :

  • Une question suggestive posée là où on ne devrait poser qu’une question ouverte,
  • Poser plusieurs questions avant de permettre au témoin de répondre à la première,
  • Un interrogatoire de type non pertinent,
  • Une question litigieuse,
  • Une question répétitive,
  • Une question vague ou ambigüe,
  • Une réponse constituée de ouï-dire,
  • Une question qui appelle une réponse hypothétique et
  • Une opinion (lorsqu’on demande à témoin non expert de donner son opinion).

Lorsque vous voulez vous opposer à une question particulière de l’autre partie, vous n’avez qu’à vous lever pour signaler votre objection au juge. Assurez-vous également de préciser le motif de votre objection. Le juge prend alors connaissance des raisons pour lesquelles la question est inappropriée ou pour lesquelles l’élément de témoignage ne devrait pas être retenu. En contrepartie, la Couronne présente le bien-fondé de la question ou les raisons de son admissibilité. Il revient ensuite au juge de décider de permettre ou non l’élément de preuve.

Si le procès se tient devant jury, le juge pourrait demander au jury de quitter la salle d’audience pour que vous et la Couronne puissiez lui donner plus d’information sur l’objection. Le juge décide ensuite de l’admissibilité de la question ou de la réponse.

Le réinterrogatoire de témoins

Une fois votre contre-interrogatoire terminé, la Couronne peut interroger de nouveau son témoin lors du « réinterrogatoire » (ou « nouvel interrogatoire »), une procédure qui comporte néanmoins d’importantes restrictions : la Couronne n’est pas autorisée à poser des questions sur des sujets qui n’ont pas déjà été abordés et elle ne peut poser que des questions qui explicitent la déposition du témoin lors du contre-interrogatoire. De même, on vous permet de réinterroger votre propre témoin, mais uniquement en posant des questions ouvertes. Toutefois, lorsqu’un contre-interrogatoire révèle un point entièrement nouveau, vous pourriez avoir la permission de poser des questions à ce sujet. On pourrait aussi, cependant, vous demander d’expliquer pourquoi vous n’avez pas anticipé ce nouvel élément de preuve.

La déposition d’un témoin prend fin lorsque le réinterrogatoire est terminé.

Remplissez la Fiche préparatoire sur les témoins si vous avez l’intention d’appeler des témoins lors de votre procès.

9.5 Fiche préparatoire sur les témoins

Télécharger la fiche préparatoire

Remplissez chaque colonne.

Témoin

Points que votre témoin doit communiquer

Documents que vous lui présentez

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.6 Le voir-dire ou requête préalable au procès

Audience indépendante qui se tient avant ou pendant un procès, un voir-dire a pour but de régler des questions d’admissibilité de preuve. Lorsqu’il y a un jury, on lui demande de quitter la salle d’audience pendant la durée du voir-dire. Habituellement, on s’efforce de déceler à l’avance les questions qui pourraient devenir l’objet d’un voir-dire. Souvent, on tient un voir-dire devant un juge à la gestion d’instance (article 551.1 du Code criminel) avant le début du procès afin d’éviter de l’interrompre ultérieurement.

Parmi les exemples d’éléments de preuve susceptibles d’être l’objet d’un voir-dire, notons l’admissibilité :

  • De déclarations de la personne accusée,
  • De preuve par ouï-dire
  • Et de preuve, obtenue lors d’une perquisition, qui pourrait avoir violé la Charte.

Après avoir entendu la présentation de la preuve, le juge statue sur son admissibilité. Selon la question, on vous permet d’appeler des témoins ou de faire vous-même une déposition lors d’un voir-dire. Si vous décidez de témoigner ou d’appeler des témoins, la Couronne a l’autorisation de vous contre-interroger, ainsi que vos témoins. Bien que, si vous témoignez, la Couronne peut (moyennant certaines restrictions) vous interroger au sujet des infractions dont on vous accuse, on ne lui permet pas d’utiliser le contenu de vos réponses lors du procès lui-même. Le jury ne peut pas prendre connaissance d’un élément de preuve que vous offrez, ni de tout autre élément de preuve entendu lors d’un voir-dire, à moins qu’on le répète lors du procès. La Couronne peut également appeler des témoins que vous pouvez interroger à votre tour.

Si la Couronne a l’intention d’utiliser comme éléments de preuve certaines des déclarations que vous avez faites pendant l’enquête liée à l’accusation, il lui incombe de démontrer, hors de tout doute raisonnable, que vous avez fait ces déclarations de manière volontaire. Le juge entend alors des témoignages qui ont pour but de déterminer la nature volontaire des déclarations vous avez faites lors de l’enquête et la possibilité de violations de droits que vous possédez en vertu de la Charte.

Vous devriez consulter les droits que vous confère la Charte (voir ci-dessous) afin de déceler de potentielles violations de la Charte au cours de l’enquête, de votre arrestation ou de toute perquisition, visant votre personne ou vos possessions, qui a permis la saisie des preuves sur lesquelles la Couronne compte s’appuyer. Il est absolument essentiel d’obtenir des conseils juridiques à propos de toute violation potentielle de la Charte. Vous pourriez, en soulevant ces questions lors d’un voir-dire, tenter d’exclure des éléments de preuve de votre procès. Ainsi, en l’absence d’importants éléments de preuve, la Couronne pourrait être dans l’impossibilité de démontrer le bien-fondé de sa cause contre vous, hors de tout doute raisonnable.

9.7 La requête relative à la Charte

Partie intégrante de la constitution canadienne, la Charte canadienne des droits et libertés (la « Charte ») s’applique aux activités des organismes gouvernementaux canadiens, y compris les services policiers. La Charte, aux répercussions sur tous les aspects du droit pénal canadien, garantit un certain nombre de droits et libertés visant à protéger les personnes qui font l’objet d’une enquête criminelle, d’une accusation ou d’un procès en vertu du droit pénal et celles qui subissent une peine à la suite d’un crime.

Vous disposez d’un certain nombre de droits, y compris le droit à la protection contre les perquisitions ou les saisies abusives, le droit à la protection contre la détention ou l’emprisonnement arbitraire, le droit de retenir les services d’un avocat et de lui donner des instructions sans délai après une arrestation, ainsi que le droit d’être jugé dans un délai raisonnable. Toutefois, les droits conférés par la Charte ne sont pas absolus; en effet, ils peuvent être l’objet de restrictions dont la justification peut se démontrer dans le cadre d’une société libre et démocratique. Il existe une jurisprudence significative qui analyse les situations qui sont considérées comme des violations de la Charte et propose des mesures correctives appropriées lors d’une violation. Nous vous recommandons fortement de demander à un avocat de la défense d’examiner votre affaire pour vous conseiller en matière de possibles violations. Consultez la Charte pour obtenir la liste complète des droits et libertés.

 Les paragraphes suivants offrent un survol très général et simplifié de la Charte et de la procédure de soumission d’une requête relative à celle-ci. Comme cette procédure peut varier en fonction du territoire de compétence, vous devriez demander des conseils juridiques sur votre affaire criminelle. Voir la section 13 Ressources pour la recherche d’aide juridique dans votre région.

Pour soutenir qu’on a violé vos droits garantis par la Charte, vous devez déposer une requête relative à la Charte et, avant le début du procès, aviser la Couronne de votre requête. Dans certains cas, il arrive que le juge décide de ne pas entendre la requête lorsqu’elle est manifestement dénuée de fondement ou lors d’un préavis insuffisant. On désigne parfois un juge à la gestion d’instance (voir l’article 551.1 du Code criminel) qui examine votre requête relative à la Charte avant le début du procès; vous devriez consulter les règles de procédure pénale propres à votre territoire de compétence. Lors d’une tentative de démonstration d’une violation de la Charte, le fardeau de la preuve repose sur la partie à l’origine de la requête. C’est le juge responsable du procès ou un juge à la gestion d’instance, et non le jury (le cas échéant), qui entend la requête relative à la Charte lors d’un voir-dire où chacune des deux parties présente un argumentaire appuyé de preuves.

Un certain nombre de recours existent, qui dépendent de la nature de la violation de la Charte. Ainsi, on exclut souvent du procès un élément de preuve obtenu en violation. Toutefois, si le juge estime qu’une telle exclusion est susceptible de déconsidérer l’administration de la justice, il peut permettre la présentation de l’élément de preuve au procès. En cas de grave violation de la Charte, le juge pourrait même suspendre les accusations portées contre vous et mettre fin immédiatement à la poursuite dont vous êtes l’objet.

9.8 Le verdict d’acquittement imposé

À la fin de la présentation de la Couronne, vous pouvez demander au juge de déclarer votre non-culpabilité relativement à la totalité ou une partie des chefs d’accusation, en invoquant l’incapacité de la Couronne à prouver un des éléments essentiels de l’infraction. On appelle une telle déclaration verdict d’acquittement imposé ou non-lieu.

Vous êtes tenu d’expliquer les raisons pour lesquelles on devrait vous accorder un verdict d’acquittement imposé au juge qui rend ensuite une décision à cet effet. Si on vous accorde ce verdict, le procès prend fin et vous êtes acquitté. Par contre, si le juge décide de ne pas vous accorder de verdict d’acquittement relativement à la totalité ou une partie des chefs d’accusation, votre procès se poursuit. Vous devez alors décider si vous présentez des preuves en témoignant vous-même ou en convoquant d’autres témoins.

9.9 La plaidoirie finale

On permet à vous-même et à la Couronne de faire entendre une plaidoirie finale qui résume vos positions respectives relativement aux faits et aux aspects de droit. Si vous avez soumis des preuves en tant que personne accusée, vous présentez votre plaidoirie finale en premier.

La plaidoirie finale est votre occasion d’exposer au juge ou au jury les décisions que vous considérez comme les plus justes et les raisons pour lesquelles ils devraient les rendre en se fondant sur les preuves présentées lors du procès. Si vous avez trouvé de la législation ou de la jurisprudence à l’appui de votre position, vous devriez expliciter les modalités d’application de ce droit.

Lors de votre plaidoirie finale, vous ne pouvez faire référence qu’à des éléments de preuve déjà déposés pendant le procès. Vous n’êtes pas autorisé à témoigner de nouveau et on ne vous permet pas de mentionner de documents ni de sujets dont on n’a pas déjà pris connaissance lors du procès. Si vous souhaitez vous appuyer sur des instances ou des lois, vous devez fournir des copies à la Couronne, au juge et au jury (le cas échéant).

C’est une bonne idée de soumettre votre plaidoirie finale par écrit au juge ou au jury. À cet effet, demandez au juge l’autorisation de soumettre un document écrit qui permettrait aux intervenants de vous suivre pendant votre présentation. Comme un juge n’a pas nécessairement besoin de recevoir votre plaidoirie finale par écrit, demandez-lui s’il accepte. Si c’est le cas, assurez-vous que votre document contient tous les éléments clés de votre argumentaire.

Une fois les plaidoiries finales terminées, le juge ou le jury se retirent pour délibérer en vue de l’obtention d’un verdict.

Pour vous aider à vous préparer, remplissez la Fiche préparatoire sur la plaidoirie finale.

9.10 Fiche préparatoire sur la plaidoirie finale

Télécharger la fiche préparatoire

Remplissez cette fiche préparatoire comme aide à l’élaboration de votre plaidoirie finale. Vous devriez laisser des espaces vides à remplir pendant le procès à mesure de la soumission des éléments de preuve.

Théorie de la cause (énoncez brièvement les raisons pour lesquelles la Couronne n’a pas réussi à démontrer, hors de tout doute raisonnable, le bien-fondé de sa cause contre vous) ____________________________________________________________________________

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Questions de crédibilité ou de fiabilité des témoins (avec l’appui d’éléments de preuve présentés au cours du procès)

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Faits pertinents (avec l’appui d’éléments de preuve présentés au cours du procès)

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Jurisprudence à l’appui

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Remarques supplémentaires (répondez à l’argumentaire de la Couronne, si elle a présenté sa plaidoirie avant vous)

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9.11 Le verdict

Après la fin de l’ensemble des plaidoiries finales, on accorde au juge ou au jury le temps de prendre une décision, au sujet de votre culpabilité, qu’on désigne sous le nom de verdict.

Si votre procès est devant jury, ce dernier se retire pour délibérer jusqu’à ce qu’il en vienne à un verdict. Ce n’est qu’une fois qu’il est parvenu à une décision unanime, qu’on permet au jury de revenir dans la salle d’audience pour livrer son verdict. Si votre procès est devant juge seul, celui-ci peut rendre un verdict soit immédiatement après le procès soit à une date ultérieure s’il a besoin de temps pour examiner les éléments de preuve et de droit.

Si vous recevez un verdict de culpabilité, vous devez vous présenter à une audience de détermination de la peine, où l’on établit les détails de celle-ci.